Codede l'environnement > Sous-section 5 : Transaction (Article L224-26) Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de
1 â Lâautorisation environnementale dâICPE, auparavant autorisation unique, dispense lâinstallation de permis de construire uniquement pour les Ă©oliennes terrestres. A la suite Ă deux salves dâexpĂ©rimentation, par une ordonnance n° 2017-80 et deux dĂ©crets n° 2017-81 et 2017-82, tous en date du 26 janvier 2017, lâautorisation environnementale a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 103 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques. Ces textes ont insĂ©rĂ© un nouveau titre au sein du livre Ier du Code de lâenvironnement, comportant un chapitre unique intitulĂ© Autorisation environnementale » et comprenant les articles L. 181-1 Ă L. 181-31. Cette ordonnance, outre quâelle instaure lâautorisation environnementale, a modifiĂ© la lĂ©gislation des ICPE sur plusieurs points. Alors que lâordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 prĂ©voyait que lâautorisation unique valait permis de construire, le lĂ©gislateur nâa pas souhaitĂ© intĂ©grer les autorisations dâurbanisme nĂ©cessaires au projet dans le champ de la nouvelle autorisation environnementale. Ainsi, par principe, lâautorisation environnementale ne vaut pas permis de construire lorsque celui-ci est nĂ©cessaire Lâautorisation environnementale ne vaut pas autorisation dâurbanisme, celle-ci relevant dâune approche trĂšs diffĂ©rente dans ses objectifs, son contenu, ses dĂ©lais et lâautoritĂ© administrative compĂ©tente. Toutefois, les articles L. 181-9 et L. 181-30 prĂ©cisent lâarticulation entre lâautorisation environnementale et lâautorisation dâurbanisme Ă©ventuelle cette derniĂšre peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant lâautorisation environnementale, mais elle ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e quâaprĂšs la dĂ©livrance de lâautorisation environnementale. En outre, la demande dâautorisation environnementale pourra ĂȘtre rejetĂ©e si elle apparaĂźt manifestement insusceptible dâĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă lâaffectation prĂ©vue des sols prĂ©vue par le document dâurbanisme. Par ailleurs, pour les Ă©oliennes seulement, lâautorisation environnementale dispense de permis de construire » Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă lâordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative Ă lâautorisation environnementale, JORF n° 0023 du 27 janvier 2017. Par dĂ©rogation, lâautorisation environnementale dispense lâinstallation de permis de construire uniquement sâagissant des projets dâinstallation dâĂ©oliennes terrestres. Aux termes de lâarticle L. 421-5 du Code de lâurbanisme, le lĂ©gislateur a autorisĂ© le pouvoir rĂ©glementaire Ă Ă©carter, sous certaines conditions, lâexigence dâautorisation dâurbanisme pour certains amĂ©nagements, constructions, installations ou travaux notamment lorsque leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation prĂ©vue par une autre lĂ©gislation Un dĂ©cret en Conseil dâEtat arrĂȘte la liste des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux qui, par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 421-1 Ă L. 421-4, sont dispensĂ©s de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code en raison a De leur trĂšs faible importance ; b De la faible durĂ©e de leur maintien en place ou de leur caractĂšre temporaire compte tenu de lâusage auquel ils sont destinĂ©s ; c Du fait quâils nĂ©cessitent le secret pour des raisons de sĂ»retĂ© ; d Du fait que leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation ou une autre lĂ©gislation ; e De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergĂ© au-delĂ de la laisse de la basse mer ». En application de ces dispositions, lâarticle R. 425-29-2 du Code de lâurbanisme, rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-81 relatif Ă lâautorisation environnementale prĂ©citĂ©, prĂ©voit que les projets dâĂ©oliennes terrestres soumis Ă autorisation environnementale sont dispensĂ©s de permis de construire Lorsquâun projet dâinstallation dâĂ©oliennes terrestres est soumis Ă autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de lâenvironnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». A ce jour, le Conseil dâEtat nâa pas eu Ă se prononcer sur ces dispositions. NĂ©anmoins, le tribunal administratif de Lille a rĂ©cemment transmis au Conseil dâEtat des questions de droit nouvelles et prĂ©sentant des difficultĂ©s sĂ©rieuses dont deux portent sur lâapplication des dispositions de lâarticle R. 425-29-2 du Code de lâurbanisme TA Lille, 14 dĂ©cembre 2017, Association Non au projet Ă©olien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-CambrĂ©sis» et autres, n° 1602467. 2 â Pour autant, lâICPE reste soumise aux rĂšgles dâurbanisme que lâautorisation environnementale doit respecter En application de lâarticle L. 152-1 du Code de lâurbanisme, le rĂšglement et les documents graphiques du plan dâoccupation des sols ou du plan local dâurbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă lâouverture des installations classĂ©es LâexĂ©cution par toute personne publique ou privĂ©e de tous travaux, constructions, amĂ©nagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture dâinstallations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan sont conformes au rĂšglement et Ă ses documents graphiques. Ces travaux ou opĂ©rations sont, en outre, compatibles, lorsquâelles existent, avec les orientations dâamĂ©nagement et de programmation ». Le rĂ©cent article L. 181-9 du Code de lâenvironnement dispose en outre que lâautoritĂ© administrative peut rejeter la demande dâautorisation environnementale dĂšs lors que celle-ci est en contradiction avec les rĂšgles dâurbanisme applicables Toutefois, lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut rejeter la demande Ă lâissue de la phase dâexamen lorsque celle-ci fait apparaĂźtre que lâautorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e en lâĂ©tat du dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque lâautorisation environnementale ou, le cas Ă©chĂ©ant, lâautorisation dâurbanisme nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation du projet, apparaĂźt manifestement insusceptible dâĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă lâaffectation des sols dĂ©finie par le plan local dâurbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de lâinstruction, Ă moins quâune procĂ©dure de rĂ©vision, de modification ou de mise en compatibilitĂ© du document dâurbanisme ayant pour effet de permettre cette dĂ©livrance soit engagĂ©e ». Sur ce point, le Conseil dâEtat a relevĂ© que lorsque lâautoritĂ© administrative est saisie dâune demande dâautorisation dâexploitation dâune telle installation classĂ©e situĂ©e en zone urbaine, elle doit apprĂ©cier notamment la compatibilitĂ© des activitĂ©s exercĂ©es avec le caractĂšre de la zone, tel que fixĂ© par le plan local dâurbanisme, en tenant compte des prescriptions que le prĂ©fet a pu imposer Ă lâexploitation » CE, 30 juin 2003, SARL Protime, n° 228538, mentionnĂ© au Recueil. Plus rĂ©cemment, la Haute Juridiction a rappelĂ© quâil revenait au juge des ICPE dâapprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâautorisation dĂ©livrĂ©e vis-Ă -vis des rĂšgles dâurbanisme ConsidĂ©rant, en premier lieu, quâen vertu du premier alinĂ©a de lâarticle L. 123-5 du code de lâurbanisme, devenu son article L. 152-1, le rĂšglement et les documents graphiques du plan dâoccupation des sols ou du plan local dâurbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă lâouverture des installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan ; quâil en rĂ©sulte que les prescriptions de celui-ci qui dĂ©terminent les conditions dâutilisation et dâoccupation des sols et les natures dâactivitĂ©s interdites ou limitĂ©es sâimposent aux autorisations dâexploiter dĂ©livrĂ©es au titre de la lĂ©gislation des installations classĂ©es ; ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâil appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. A noter que les dispositions de lâarticle L. 152-1 du Code de lâurbanisme exigent la conformitĂ© de lâouverture dâICPE au rĂšglement et aux documents graphiques du PLU lorsque celles de lâalinĂ©a 2 lâarticle L. 514-6 du Code de lâenvironnement, introduit par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, parlent de simple compatibilitĂ© des ICPE avec les rĂšgles dâurbanisme voir n° 4. 3 â Le juge de la lĂ©galitĂ© de lâICPE est un juge de plein contentieux qui doit donc, en principe, exercer son contrĂŽle en se plaçant Ă la date Ă laquelle il statue. Lâarticle L. 514-6 du Code de lâenvironnement soumet les dĂ©cisions prises au titre de la lĂ©gislation ICPE Ă un contentieux de pleine juridiction I. â Les dĂ©cisions prises en application des articles L. 512-7-3 Ă L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de lâarticle L. 515-13 et de lâarticle L. 516-1 sont soumises Ă un contentieux de pleine juridiction ». En outre, lâarticle L. 181-17 du Code de lâenvironnement, issu de lâordonnance du 26 janvier 2017, prĂ©voit que lâautorisation environnementale est soumise Ă un contentieux de pleine juridiction Les dĂ©cisions prises sur le fondement de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 181-9 et les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 181-12 Ă L. 181-15 sont soumises Ă un contentieux de pleine juridiction ». Sur ce point, le Conseil dâEtat jugeait dĂ©jĂ que, par principe, en matiĂšre dâICPE, le juge devait faire application des rĂšgles de droit applicables Ă la date Ă laquelle il statuait le juge, lorsquâil est saisi dâune demande dirigĂ©e contre une dĂ©cision autorisant ou refusant dâautoriser lâouverture dâun Ă©tablissement classĂ© pour la protection de lâenvironnement, fait application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur Ă la date de son jugement » CE, Sect., 7 fĂ©vrier 1986, Colombet, n° 36746, au Recueil. 4 â Mais, premiĂšre exception pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâautorisation environnementale au regard des rĂšgles dâurbanisme, le juge de lâICPE, quoique de pleine juridiction, se place Ă la date de la dĂ©livrance de lâautorisation Aux termes de lâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 514-6 prĂ©citĂ© du Code de lâenvironnement, et par exception Ă la rĂšgle selon laquelle les dĂ©cisions prises sur le fondement de la lĂ©gislation ICPE sont soumises au plein contentieux, la compatibilitĂ© dâune ICPE avec les dispositions dâurbanisme sâapprĂ©cie Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation Par exception, la compatibilitĂ© dâune installation classĂ©e avec les dispositions dâun schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, dâun plan local dâurbanisme, dâun plan dâoccupation des sols ou dâune carte communale est apprĂ©ciĂ©e Ă la date de lâautorisation, de lâenregistrement ou de la dĂ©claration ». Le Conseil dâEtat juge ainsi quâ il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance ; que, dĂšs lors, en jugeant quâil lui appartenait de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation attaquĂ©e au regard des rĂšgles dâurbanisme en vigueur Ă la date Ă laquelle elle statuait, la cour administrative dâappel a commis une erreur de droit » CE, 30 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© Nouvelles CarriĂšres dâAlsace, n° 396420. â Ce dont il rĂ©sulte que la modification de la rĂ©glementation dâurbanisme postĂ©rieure Ă la dĂ©livrance de lâautorisation classĂ©e nâest pas opposable Ă lâinstallation classĂ©e existante Le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que la modification de la rĂ©glementation dâurbanisme postĂ©rieurement Ă la dĂ©livrance dâune autorisation dâouverture nâĂ©tait pas opposable Ă lâarrĂȘtĂ© autorisant lâexploitation de lâICPE il rĂ©sulte de lâintention du lĂ©gislateur que lorsque, postĂ©rieurement Ă la dĂ©livrance dâune autorisation dâouverture, les prescriptions du plan Ă©voluent dans un sens dĂ©favorable au projet, elles ne sont pas opposables Ă lâarrĂȘtĂ© autorisant lâexploitation de lâinstallation classĂ©e ; quâil en rĂ©sulte quâen faisant application de la dĂ©libĂ©ration du 25 mars 2009, qui Ă©tait postĂ©rieure Ă lâautorisation accordĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© ERGS et avait pour effet dâinterdire lâinstallation en cause, la cour a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© Entreprise RoutiĂšre du Grand Sud, n° 367901, mentionnĂ© aux Tables. â Et, exception Ă lâexception, il nây a pas dâobstacle Ă ce que le juge de lâICPE, eu Ă©gard Ă son office » constate quâĂ la date Ă laquelle il statue, lâautorisation initialement illĂ©gale a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure des rĂšgles dâurbanisme Le Conseil dâEtat a par ailleurs estimĂ© que le juge du plein contentieux des ICPE pouvait prendre en compte la circonstance, apprĂ©ciĂ©e Ă la date Ă laquelle il statuait, que des irrĂ©gularitĂ©s avaient Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©es. Dans ce cadre, le juge, tout en faisant application des rĂšgles en vigueur Ă la date de lâĂ©diction de lâarrĂȘtĂ©, tient cependant compte des rĂ©gularisations postĂ©rieures Ă lâarrĂȘtĂ© qui ont pu ĂȘtre faites ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâil appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de lâautorisation au regard des rĂšgles dâurbanisme lĂ©galement applicables Ă la date de sa dĂ©livrance ; que, toutefois, eu Ă©gard Ă son office, la mĂ©connaissance par lâautorisation des rĂšgles dâurbanisme en vigueur Ă cette date ne fait pas obstacle Ă ce quâil constate que, Ă la date Ă laquelle il statue, la dĂ©cision a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure de ces rĂšgles » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. La circonstance que le juge des ICPE puisse prendre en considĂ©ration des Ă©ventuelles rĂ©gularisations ne remet toutefois pas en cause la rĂšgle aux termes de laquelle la lĂ©galitĂ© dâune autorisation, sâagissant des rĂšgles dâurbanisme, sâapprĂ©cie Ă la date Ă laquelle cette autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. â En consĂ©quence de cette apprĂ©ciation de la validitĂ© de lâautorisation Ă la date de sa dĂ©livrance, le juge peut, sous rĂ©serve de L 600-1, retenir lâillĂ©galitĂ©, invoquĂ©e par voie dâexception, du document dâurbanisme sur le fondement duquel lâautorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, Ă la condition que le requĂ©rant ait invoquĂ© la mĂ©connaissance des dispositions remises en vigueur du fait de cette constatation dâillĂ©galitĂ© et, Ă©ventuellement de celle du document remis en vigueur Si le document dâurbanisme opposable Ă lâautorisation ICPE a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© illĂ©gal, la lĂ©galitĂ© de cette autorisation doit sâapprĂ©cier Ă lâaune du document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, ou Ă dĂ©faut, des rĂšgles gĂ©nĂ©rales dâurbanisme applicables. Câest ce quâa jugĂ© le Conseil dâEtat dans le cadre dâun recours contestant la lĂ©galitĂ© dâun permis de construire ConsidĂ©rant toutefois que, si le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que pour un projet qui respecte la rĂ©glementation dâurbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte dâapplication de cette rĂ©glementation ; que, par suite, un requĂ©rant demandant lâannulation dâun permis de construire ne saurait utilement se borner Ă soutenir quâil a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal, quelle que soit la nature de lâillĂ©galitĂ© dont il se prĂ©vaut ; que, cependant, il rĂ©sulte de lâarticle L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de lâurbanisme que la dĂ©claration dâillĂ©galitĂ© dâun document dâurbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge quâun permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal â sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de lâarticle L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que ce permis mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur » CE, 7 fĂ©vrier 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227, au Recueil. Cette solution a Ă©tĂ© transposĂ©e aux recours contestant la lĂ©galitĂ© dâune autorisation dâexploiter ICPE par lâarrĂȘt SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats prĂ©citĂ© ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, quâil rĂ©sulte de lâarticle L. 600-12 du mĂȘme code que la dĂ©claration dâillĂ©galitĂ© dâun document dâurbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document dâurbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, en lâabsence dâun tel document, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales dâurbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de lâarticle L. 111-1-2 du code de lâurbanisme ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge quâune autorisation dâexploiter une installation classĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e sous lâempire dâun document dâurbanisme illĂ©gal â sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de lâarticle L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que lâautorisation mĂ©connaĂźt les dispositions dâurbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illĂ©galitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle du document remis en vigueur » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. 5 â Mais, seconde exception Le juge doit encore se placer Ă la date de la dĂ©livrance de lâautorisation environnementale pour apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure fixĂ©es par le code de lâenvironnement Le principe, aux termes duquel le juge des ICPE doit faire application des rĂšgles de droit en vigueur Ă la date Ă laquelle il statue, doit ĂȘtre nuancĂ© en distinguant les rĂšgles de procĂ©dure et les rĂšgles de fond il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement dâapprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure rĂ©gissant la demande dâautorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation et celui des rĂšgles de fond rĂ©gissant lâinstallation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă la date Ă laquelle il se prononce » CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la RĂ©gion de Tournan-en-Brie, n° 367889. LâapprĂ©ciation portĂ©e par le juge des ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres du pĂ©titionnaire est une parfaite illustration de la dissociation opĂ©rĂ©e par le juge quant Ă son office entre rĂšgles de procĂ©dure et de fond. En effet, la complĂ©tude du dossier ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres est une rĂšgle de forme tandis que le fait pour le pĂ©titionnaire de prĂ©senter effectivement de telles capacitĂ©s pour assurer le fonctionnement de lâexploitation relĂšve des rĂšgles de fond. Il sâen Ă©vince que, pour apprĂ©cier si le dossier ICPE est complet et comporte un volet relatif aux capacitĂ©s techniques et financiĂšres, le juge se placera Ă la date de dĂ©livrance de lâautorisation. A lâinverse, pour apprĂ©cier si le pĂ©titionnaire prĂ©sente bien les capacitĂ©s techniques et financiĂšres nĂ©cessaires au fonctionnement de lâinstallation, le juge se placera au jour auquel il statue. Le Conseil dâEtat a ainsi rappelĂ© quâ il rĂ©sulte de ces dispositions non seulement que le pĂ©titionnaire est tenu de fournir des indications prĂ©cises et Ă©tayĂ©es sur ses capacitĂ©s techniques et financiĂšres Ă lâappui de son dossier de demande dâautorisation, mais aussi que lâautorisation dâexploiter une installation classĂ©e ne peut lĂ©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, sous le contrĂŽle du juge du plein contentieux des installations classĂ©es, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pĂ©titionnaire doit notamment justifier disposer de capacitĂ©s techniques et financiĂšres propres ou fournies par des tiers de maniĂšre suffisamment certaine, le mettant Ă mĂȘme de mener Ă bien son projet et dâassumer lâensemble des exigences susceptibles de dĂ©couler du fonctionnement, de la cessation Ă©ventuelle de lâexploitation et de la remise en Ă©tat du site au regard, des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511-1 du Code de lâenvironnement, ainsi que les garanties de toute nature quâil peut ĂȘtre appelĂ© Ă constituer Ă cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du mĂȘme code » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© HambrĂ©gie, n° 384821, mentionnĂ© aux Tables. Denis GARREAU â Avocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, Patrick CHAUVIN â Avocat au Barreau de Paris et Margaux NGUYEN CHANH â Stagiaire .
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